R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
60. Le degré de solvabilité cible d’un volet visé résultant de la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite s’établit en augmentant, aux dates et dans la mesure prévues aux paragraphes 1 à 8 de l’article 15, le degré de solvabilité au 31 décembre 2010 du régime correspondant qui aurait résulté d’une scission de l’actif et du passif du régime immédiatement avant cette date, selon les mêmes proportions que celles selon lesquelles sont effectivement scindés l’actif et le passif du régime.
Toutefois, le degré de solvabilité cible d’un volet visé résultant d’une scission ne peut être établi conformément au premier alinéa que si l’actuaire certifie qu’aucun élément ne fausse de façon significative l’approximation permise par cet alinéa. À défaut d’une telle certification, le degré de solvabilité cible du volet visé est déterminé conformément aux règles que fixe Retraite Québec.
Le degré de solvabilité cible du volet visé résultant de la fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes de retraite s’établit en augmentant, aux dates et dans la mesure prévues aux paragraphes 1 à 8 de l’article 15, le degré de solvabilité au 31 décembre 2010 du régime qui aurait résulté de la fusion de ces régimes immédiatement avant cette date.
Le degré de solvabilité cible d’un volet visé résultant d’une fusion ou d’une scission ne peut toutefois excéder 100%.
D. 856-2011, a. 60.
60. Le degré de solvabilité cible d’un volet visé résultant de la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite s’établit en augmentant, aux dates et dans la mesure prévues aux paragraphes 1 à 8 de l’article 15, le degré de solvabilité au 31 décembre 2010 du régime correspondant qui aurait résulté d’une scission de l’actif et du passif du régime immédiatement avant cette date, selon les mêmes proportions que celles selon lesquelles sont effectivement scindés l’actif et le passif du régime.
Toutefois, le degré de solvabilité cible d’un volet visé résultant d’une scission ne peut être établi conformément au premier alinéa que si l’actuaire certifie qu’aucun élément ne fausse de façon significative l’approximation permise par cet alinéa. À défaut d’une telle certification, le degré de solvabilité cible du volet visé est déterminé conformément aux règles que fixe la Régie.
Le degré de solvabilité cible du volet visé résultant de la fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes de retraite s’établit en augmentant, aux dates et dans la mesure prévues aux paragraphes 1 à 8 de l’article 15, le degré de solvabilité au 31 décembre 2010 du régime qui aurait résulté de la fusion de ces régimes immédiatement avant cette date.
Le degré de solvabilité cible d’un volet visé résultant d’une fusion ou d’une scission ne peut toutefois excéder 100%.
D. 856-2011, a. 60.